R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
28. Dans le cas d’une invalidité totale et permanente, d’une incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au régime, les dispositions du régime de retraite antérieur concernant l’admissibilité à une pension ou le calcul d’une pension continuent de s’appliquer à l’égard des années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime de retraite antérieur.
Toutefois, dans le cas de décès, ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du régime. Il en est de même dans le cas d’une invalidité totale et permanente, d’une incapacité physique ou mentale mais seulement jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du régime.
Si la personne visée au premier alinéa participait au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants le jour qui précède celui où elle a été visée par le présent décret, le traitement admissible moyen prévu à l’article 27 est utilisé aux fins du calcul de la pension.
D. 960-2003, a. 28.